1 septembre 2011

Code National de Déontologie du Médiateur

Les signataires de ce code se placent dans la mouvance européenne, au sens de la Directive
2008/52 du 21 mai 2008.
Ils considèrent que le « Code de conduite européen pour les médiateurs » de 2004, référencé
en annexe du présent code, est perfectible parce que n’incluant pas les avancées actuelles de
la pratique de la médiation.
En conséquence, le présent Code constitue le socle de référence éthique de la pratique de la
médiation en France et la contribution des signataires à l’amélioration du Code de conduite
européen pour les médiateurs.
Le présent Code s’applique sans préjudice des dispositions spécifiques régissant le domaine
d’exercice de chaque médiateur.

PREAMBULE

Définition de la médiation

La médiation, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle, est un processus structuré reposant sur
la responsabilité et l’autonomie des participants qui, volontairement, avec l’aide d’un tiers
neutre, impartial, indépendant et sans pouvoir décisionnel ou consultatif, favorise par des
entretiens confidentiels, l’établissement et/ou le rétablissement des liens, la prévention, le
règlement des conflits.

Les organisations, Les personnes physiques, signataires du présent Code de Déontologie,
affirment leur attachement aux Droits Humains et aux valeurs que sont :
– la liberté,
– l’indépendance,
– la neutralité,
– l’impartialité,
– la confidentialité,
– la responsabilité.

L’éthique s’entend comme la réflexion du médiateur sur sa pratique et ses actes par rapport à ces valeurs.
La déontologie fixe l’ensemble des règles et obligations dans les relations entre les professionnels, entre les professionnels et les personnes sollicitant leurs services et entre les
professionnels et les institutions.

Le recours à la médiation peut intervenir dans le cadre :
– conventionnel, à la demande d’une ou plusieurs personnes concernées, agissant
individuellement ou conjointement,
– d’une procédure judiciaire, à la demande du magistrat, des avocats ou des personnes
concernées.

La médiation est confiée à une personne physique : le médiateur

Outre le préambule ci-dessus, le présent Code se compose de trois parties :
– Les règles garantes de la qualité de médiateur,
– Les règles garantes du processus et des modalités de la médiation,
– Les responsabilités du médiateur et les sanctions éventuellement encourues.

LES REGLES GARANTES DE LA QUALITE DE MEDIATEUR

Le Médiateur agit dans le cadre de la loi et le respect des personnes. Il doit maintenir sa
position de tiers et vérifier, en permanence, que les conditions éthiques et déontologiques sont
respectées tout au long de la médiation.
La formation
Le médiateur doit avoir suivi, et posséder, la qualification spécifique à la médiation, en
fonction notamment des normes ou critères d’accréditation en vigueur dans chaque
organisation.
Le médiateur, outre la participation à des séances d’analyse de la pratique, actualise et
perfectionne ses connaissances théoriques et pratiques par une formation continue
(symposiums, colloques, ateliers professionnels, etc.)

La posture de médiateur :

Le médiateur est un tiers. Il doit respecter les exigences suivantes :
L’indépendance
Le médiateur doit être détaché de toute pression intérieure et/ou extérieure à la
médiation, même lorsqu’il se trouve dans une relation de subordination et/ou
institutionnelle.
Le médiateur s’engage notamment à refuser, suspendre ou interrompre la médiation
chaque fois que les conditions de cette indépendance ne sont pas réunies.

La neutralité
Le médiateur accompagne les personnes dans leur projet, sans faire prévaloir le sien.
Pour ce faire, le médiateur s’engage, impérativement, à un travail sur lui même et sa
pratique. Il s’engage à participer de manière régulière à des séances collectives
d’analyse de la pratique. Il est recommandé d’y associer une supervision.

L’impartialité
Le médiateur s’oblige à ne pas prendre parti ni privilégier l’une ou l’autre des
personnes en médiation. Il s’interdit d’accepter une médiation avec des personnes
avec lesquelles il a des liens d’ordre privé, professionnel, économique, de conseil ou
autre.
Le médiateur s’interdit d’avoir un intérêt financier direct ou indirect dans l’issue de la
médiation. Il doit refuser la mission si l’un des membres de son équipe a agi, et/ou
agit, en qualité autre pour l’une des personnes concernées par la médiation.

La loyauté
Le médiateur s’interdit par éthique de remplir des fonctions de représentant ou de
conseil de l’un et/ou l’autre des participants au processus de médiation. Il ne peut
davantage être arbitre.
Le médiateur devra orienter ou réorienter les personnes si la demande n’est pas ou
plus du champ de la médiation.

LES REGLES GARANTES DU PROCESSUS ET DES MODALITES DE LA MEDIATION

Règles garantes du processus de la médiation

Le consentement
Le médiateur doit veiller à ce que le consentement des personnes soit libre et éclairé. Il
refusera toute mission où le consentement peut être altéré. Il s’oblige à donner des
informations claires et complètes sur les valeurs et principes de la médiation ainsi que sur
les modalités pratiques de celle-ci. Il doit vérifier que les informations données ont bien été
comprises.
Le médiateur doit rappeler que la médiation peut être interrompue à tout moment sans
justification par les participants, ou par lui-même s’il considère que les conditions de la
médiation ne sont plus réunies.

La confidentialité
Le médiateur ne divulgue ni ne transmet à quiconque le contenu des entretiens ni aucune
information recueillie dans le cadre de la médiation, sauf s’il en a l’obligation légale ou s’il y
a non-respect d’une règle d’ordre public.
Le médiateur ne peut notamment pas faire état des éléments dont il a eu connaissance lors
de son intervention et ne doit fournir aucun rapport à ce sujet.
En cas de médiation judiciaire, il peut, tout au plus, indiquer au juge s’il y a eu accord ou
non.

Règles garantes des modalités de la médiation

L’Information :

Le médiateur délivre aux personnes, préalablement à l’engagement de médiation, une
information présentant la médiation et ses modalités d’une façon complète, claire et
précise.
Il informe notamment les participants de l’existence du présent Code de déontologie,
auquel il se réfère.

Le consentement

Comme il a été dit plus haut, le médiateur doit obligatoirement recueillir le consentement,
libre et éclairé, des personnes, préalablement à leur entrée en médiation.
Une convention de médiation constatera ce consentement.

La convention de médiation :

La convention de médiation est écrite.
Cette convention comprendra notamment les éléments qui participent à l’organisation de la
médiation :
– déroulement du processus,
– durée des rencontres,
– lieu de la médiation,
– coût de la médiation,
– liberté de prendre conseil auprès d’autres professionnels,
– comportement en médiation (respect, non-violence, etc.)
– Elle comportera obligatoirement l’engagement des participants sur la confidentialité des
informations dévoilées en médiation : Celles-ci ne pourront en particulier être utilisées
dans une procédure en cours ou à venir.

Par cette convention, les parties prennent acte de l’engagement du médiateur de respecter
le présent Code.

Le déroulement de la médiation

La médiation se déroule dans un lieu neutre.

La fin de la médiation

La médiation peut se terminer par un accord écrit (protocole), ou non écrit, entre les
personnes.
Un protocole est la transcription des points d’accord que les personnes ont décidé de faire
apparaître. Les documents écrits sont signés par les seules personnes concernées.
Les accords écrits sont la propriété des personnes concernées. Elles ont la possibilité de
les faire homologuer par un juge.

LES RESPONSABILITES ET SANCTIONS

Le médiateur a, en plus des responsabilités déjà citées dans ce texte, les responsabilités
suivantes :

Responsabilités du médiateur

– Il n’a pas d’obligation de résultat.
– Il est le garant du déroulement apaisé du processus de médiation.
– Il informe les personnes de ce que, tout au long du processus de médiation, elles ont la
possibilité de prendre conseil auprès des professionnels qu’elles souhaitent. S’il a un
doute sur la faisabilité et/ou l’équité d’un accord, connaissance d’un risque d’une atteinte
à l’ordre public… il invite expressément les personnes à prendre conseil auprès du
professionnel compétent avant tout engagement.
– Il doit s’efforcer d’aider la ou les personnes dont il aurait reçu des informations au cours
d’entretiens individuels à les exprimer, si elle(s) l’estime(nt) indispensable à la
progression du processus.
– Il ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une
déchéance encore mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Sanctions :

Le médiateur signataire du présent code s’engage à le respecter. En cas de manquement, le
médiateur s’expose à être exclu de la liste des médiateurs du centre ou de l’association dont il est
membre.

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